en matière de congés payés, jours de repos et durée du travail
Pour faire face à l’épidémie du Covid-19, le Conseil des Ministres a adopté, le 25 mars 2020 dernier, vingt-cinq ordonnances tendant à modifier temporairement la loi.
Un certain nombre d’ordonnances permettent ainsi de déroger aux règles édictées par le code du travail et aux stipulations conventionnelles, dans l’intérêt des entreprises eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du virus.
Ces dérogations sont toutefois strictement encadrées, tant par leur durée que par leur dispositif d’application.
Seules certaines entreprises pourront y avoir recours dès lors qu’un décret, qui devrait paraître prochainement, dressera une liste des secteurs concernés par l’ordonnance.
L’ordonnance du 25 mars portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prévoit notamment la possibilité de déroger aux règles encadrant la durée du travail, le repos hebdomadaire et le repos dominical. • Les congés payés annuels : la possibilité encadrée d’imposer aux salariés les dates de leurs congés dans la limite de 6 jours
L’ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés et de durée du travail prise en application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, permet à l’employeur, par le biais d’un accord de branche ou d’un accord d’entreprise, d’imposer ou de modifier les dates de prise de congés payés de ses salariés, sans que ces congés ne s’étendent au-delà du 31 décembre 2020.
Il est à noter que cette possibilité s’inscrit dans la limite de six jours de congés payés et sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de 24 heures.
Les 6 jours de congés payés pouvant être imposés ou modifiés peuvent correspondre tant aux congés acquis, devant être légalement soldés au 31 mai 2020 qu’aux congés acquis devant être pris sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.
En outre, l’ordonnance permet à l’employeur de fractionner ces 6 jours de congés payés.
Ces mesures peuvent être prises si l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19. • RTT, CET, Convention de forfait : la possibilité encadrée d’imposer aux salariés les dates de leurs jours de repos dans la limite de 10 jours
Aux termes de l’ordonnance, l’employeur peut décider unilatéralement, sans qu’il soit besoin d’un accord collectif, de la prise des jours de réduction du temps de travail (RTT), des jours de repos dans le cadre d’une convention de forfait et des jours de repos affectés sur un compte épargne-temps (CET) du salarié dans la limite de 10 jours.
Seuls les jours de repos effectivement acquis par les salariés sont concernés.
Là encore, l’employeur doit respecter un délai de prévenance minimum d’un jour franc. Toutefois, la période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Ces mesures peuvent être prises si l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19. • La durée du travail : la possibilité encadrée de déroger aux dispositions légales et conventionnelles
L’ordonnance permet aux « entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale » de déroger aux règles du code du travail et aux stipulations conventionnelles sur la durée du travail, le repos hebdomadaire et le repos dominical.
Les secteurs concernés et les catégories de dérogations admises pour chacun d’entre eux seront listés dans un décret qui devrait paraître très prochainement.
Selon le Ministère du Travail, il pourrait s’agir notamment des secteurs des transports, de l’agroalimentaire, des télécoms, de l’agriculture ou encore de l’énergie.
L’ordonnance précise que sont admises les dérogations suivantes:
-La durée quotidienne maximale de travail fixée à l'article L. 3121-18 du code du travail peut être portée jusqu'à douze heures ; - La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit fixée à l'article L. 3122-6 du code du travail peut être portée jusqu'à douze heures, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal au dépassement de la durée de 8 heures; - La durée du repos quotidien de 11 heures, fixée à l'article L. 3131-1 du code du travail peut être réduite jusqu'à neuf heures consécutives, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n'a pu bénéficier ; - La durée hebdomadaire maximale de 48 heures fixée à l'article L. 3121-20 du code du travail peut être portée jusqu'à 60 heures ; - La durée hebdomadaire de travail de 44 heures calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives (ou 12 mois pour certains établissements) fixée à l'article L. 3121-22 du code du travail peut être portée jusqu'à 48 heures ; - La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit de 40 heures calculée sur une période de douze semaines consécutives fixée à l'article L. 3122-7 du code du travail peut être portée jusqu'à 44 heures.
Il est à noter, qu’afin d’éviter tout abus, l’ordonnance impose à l’employeur qui userait d’une de ces dérogations, d’en informer sans délai et par tout moyen le comité social et économique ainsi que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE). • Repos dominical : la possibilité encadrée de déroger aux dispositions légales et conventionnelles
L’ordonnance ouvre la possibilité aux « entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale » de déroger à l’article L.3132-3 du code du travail et aux stipulations conventionnelles sur le repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement et ce jusqu’au 31 décembre 2020.
L’ordonnance précise que cette dérogation tend également à s’appliquer aux entreprises qui assurent des prestations nécessaires à l'accomplissement de l’activité principale des entreprises des secteurs visés précédemment. Vf : Ordonnance nº 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, JO 26 mars Helene CAYLA–DESTREM et Mathilde FLAVIGNY
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